Les recommandations du médecin du travail doivent être appliquées sur tous les lieux de travail, Semaine Sociale LAMY, 29 septembre 2025, n°2153

Les faits. – Conducteur routier, un salarié d’une société de transport effectue des livraisons pour le compte d’entreprises clientes, en l’espèce des magasins Intermarché. À l’occasion d’une livraison, il subit un accident reconnu en accident de travail par la CPAM.

À l’échéance de l’arrêt, le médecin du travail recommande un aménagement de poste consistant dans l’attribution d’un chariot électrique lors du déchargement des marchandises.

Faisant valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, le salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.

Devant la cour d’appel, le salarié fait valoir plusieurs faits caractérisant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En premier lieu, il allègue que l’employeur n’a pas respecté la demande d’aménagement préconisée par le médecin du travail, montrant que sur les sept magasins Intermarché sur lesquels il effectue les livraisons, seul un magasin dispose d’un transpalette électrique. Ensuite, il soutient l’absence de quai de déchargement l’obligeant à recourir aux chargements avec un hayon ainsi qu’une affectation aux tournées les plus longues.

La question de droit. – Quelles obligations pèsent sur l’employeur pour la mise en œuvre des préconisations du médecin du travail lorsque le salarié intervient sur des sites d’entreprises tierces clientes ? Quelles conséquences en cas de non-respect des préconisations sur la poursuite de la relation de travail ?

La réponse de la Cour de cassation. – Débouté par la cour d’appel de Nîmes, jugeant que l’employeur ne pouvait avoir connaissance de l’absence de chariot électrique au sein de l’entreprise cliente si le salarié ne l’avait pas alerté, le salarié se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail. Dans un attendu de principe, la Cour juge qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du Code du travail ».

Dès lors, la Cour en conclut que l’employeur, informé des préconisations du médecin du travail imposant la mise à disposition d’un chariot électrique et qui n’avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, a manqué à son obligation de sécurité.

Cet arrêt vient parfaire la définition jurisprudentielle de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur. Son originalité tient au visa fondé sur les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail, combinant ainsi l’obligation de sécurité avec le nécessaire respect des recommandations du médecin du travail pesant sur l’employeur. L’obligation de sécurité impose à l’employeur de vérifier que ces recommandations sont respectées au sein d’une société cliente.

Sur l’obligation d’effectivité de respect des préconisations du médecin du travail.
L’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité par le respect des mesures préconisées par le médecin du travail.